1029.8.36.0.89. Lorsqu’une société paie au cours d’une année d’imposition, appelée « année du remboursement » dans le présent article, conformément à une obligation juridique, un montant que l’on peut raisonnablement considérer comme le remboursement d’une aide gouvernementale ou d’une aide non gouvernementale qui a réduit, en raison de l’article 1029.8.36.0.88, des frais admissibles engagés par cette société à l’égard d’un bâtiment stratégique, aux fins de calculer le montant que cette société est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.85, à l’égard de ces frais, pour une année d’imposition donnée, cette société est réputée, si elle joint le formulaire prescrit à sa déclaration fiscale qu’elle doit produire pour l’année du remboursement en vertu de l’article 1000, avoir payé au ministre à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour l’année du remboursement, en acompte sur son impôt à payer pour cette année en vertu de la présente partie, un montant égal à l’excédent du montant qu’elle serait réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.85 pour l’année donnée, à l’égard de ces frais, si tout montant ainsi payé en remboursement d’une telle aide au plus tard à la fin de l’année du remboursement avait réduit, pour l’année donnée, l’ensemble déterminé en vertu de cet article 1029.8.36.0.88, sur l’ensemble des montants suivants :a) le montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu de l’article 1029.8.36.0.85 pour l’année donnée, à l’égard de ces frais ;
b) tout montant qu’elle est réputée avoir payé au ministre en vertu du présent article pour une année d’imposition antérieure à l’année du remboursement, à l’égard d’un montant payé à titre de remboursement de cette aide.